S-13.1, r. 2 - Règlement sur les concours de pronostics et les jeux sur numéros

Texte complet
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’on entend par:
a)  «billet»: titre émis par un terminal pour confirmer une participation à un système de loterie;
b)  «détaillant»: personne en charge d’un terminal et détenant un numéro de détaillant émis par la Société;
c)  «enjeu»: somme d’argent jouée par un participant;
d)  «lot»: somme d’argent ou bien qui revient à un participant qui détient un billet gagnant;
e)  «participant»: personne prenant part à un système de loterie en payant l’enjeu;
f)  «sélection»: choix sur lequel un participant engage un enjeu;
g)  «Société»: la Société des loteries du Québec instituée par la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1);
h)  «système de loterie»: l’un des systèmes de loterie visés à l’article 2;
i)  «terminal»: terminal d’ordinateur, appartenant à la Société, qui a pour objet d’émettre des billets.
R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1, a. 1.